S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
49. La participation d’un cadre au régime d’assurance-salaire de courte durée et le droit aux prestations prennent fin à la première des dates suivantes:
1°  sous réserve de l’article 32, la date à laquelle il cesse d’être assujetti aux dispositions du présent chapitre;
2°  la date du début de l’utilisation des congés de maladie servant à compenser entièrement la prestation de travail prévue à l’entente de préretraite progressive et qui précède immédiatement la prise de la retraite;
3°  la date du début de son congé de préretraite ou de la période de 12 mois précédant la prise d’effet du congé de préretraite tel que prévu à l’article 121. Conformément à l’article 94, le cadre dont le poste est aboli pendant une période d’invalidité continue de bénéficier de son assurance-salaire tant qu’il est invalide. Le choix d’opter pour le congé de préretraite et la retraite s’effectue et prend effet à la date de l’expiration de la période d’invalidité. Par ailleurs, si un cadre devient invalide durant les 12 mois précédant le congé de préretraite prévu à l’article 121, les dispositions prévues à l’article 128.1 s’appliquent et celui-ci reçoit le salaire auquel il aurait eu droit s’il avait été au travail;
4°  la date de sa prise de retraite.
D. 1218-96, a. 49; A.M. 2011-019, a. 21.